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interdiction d'augmenter le loyer d'un logement énergivore et bientôt, de le louer

Immobilier : interdiction d’augmenter le loyer d’un logement énergivore et bientôt, de le louer

Immobilier : interdiction d'augmenter le loyer d'un logement énergivore et bientôt, de le louer

Immobilier : interdiction d’augmenter le loyer d’un logement énergivore et bientôt, de le louer

1282 780 Cabinet Farout

À compter du 25 août 2022, il sera interdit d’augmenter le loyer d’un logement dont l’étiquette énergétique affiche un F ou un G, sur tout le territoire. Et dès 2023, il ne sera plus possible de louer les logements les plus énergivores. L’étau se resserre sur les bailleurs…

La loi Climat et résilience n’a pas lésiné sur les moyens à mettre en œuvre pour accélérer la rénovation énergétique des logements. Choisissant pour cible les bailleurs, elle vise le nerf de la guerre, leur interdisant d’augmenter le loyer entre deux locataires (hors travaux visant à rendre le logement décent) sur tout le territoire (zones tendues comme non tendues) si le logement a une consommation en énergie primaire supérieure à 331 kWh/m2/an. Ce sont ceux qui sont classés par le diagnostic de performance énergétique (DPE) comme « très peu performants » (lettre F) ou « extrêmement peu performants » (lettre G).

La hausse des loyers est bloquée

Cette interdiction d’augmenter le loyer s’applique à tous les types de locations (vide, meublée, bail mobilité) et en toutes circonstances : nouvelle mise en location, reconduction ou renouvellement du bail. Par conséquent, pour un logement classé F ou G, le propriétaire ne pourra pas :

  • appliquer un loyer supérieur à celui du précédent locataire, lors de l’établissement d’un nouveau bail (futur art. 17, II de la loi de 1989) ;
  • procéder à la révision (jeu de la clause d’indexation) annuelle du loyer en cours de bail (futur art. 17-1, III de la loi de 1989) ;
  • procéder à une majoration de loyer consécutive à des travaux d’amélioration du logement faisant l’objet d’une convention, par une clause expresse, entre bailleur et locataire (futur art. 17-1, III de la loi de 1989) ;
  • proposer une augmentation de loyer au locataire lors du renouvellement du bail, en cas de loyer manifestement sous-évalué (futur art. 17-2, II de la loi de 1989).

Source : Le Particulier

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